Arrêté du 29 décembre 2011

Article 4

Abrogé1 décembre 2024

Créé le 15 janvier 2012

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années et du test pédagogique le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « escalade en milieux naturels » ou du brevet fédéral d'entraîneur d'escalade du troisième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.
Est dispensé de la production de l'attestation de l'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 4

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au samedi 30 novembre 2024