JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Article 7

Article 7

Le titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, mention « escalade » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, mention « escalade en milieux naturels » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme,
obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « escalade ».


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, mention « escalade » ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, mention « escalade en milieux naturels » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;

― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme,

obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « escalade ».