JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Arrêté du 6 janvier 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 43-25 du 14 janvier 1943 modifiée relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu les statuts de l'association Office international de l'eau,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office international de l'eau, dont l'objet est d'analyser ses risques et d'évaluer ses performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat, sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du bureau et de l'assemblée générale de l'association. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours à l'avance en ce qui concerne les organes délibérants, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'association.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'association, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'association et les bilans d'activité ;
― le budget prévisionnel initial et ses annexes et, le cas échéant, ses actualisations ;
― un état semestriel de l'exécution du budget et de la situation de trésorerie ;
― les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes ;
― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
― les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, notamment l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable au contrôleur :
― les contrats, conventions, marchés ou commandes passés sur fonds publics nationaux avec d'autres organismes publics nationaux, exceptés les départements ministériels, et ce en dehors des procédures d'appel à la concurrence ;
― les prêts et subventions accordés par d'autres organismes publics nationaux, à l'exception des subventions accordées par les départements ministériels ;
― les transactions relatives à des opérations conclues avec d'autres organismes publics nationaux.

Article 5

Pour les actes soumis à son avis préalable, le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 6

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'association et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable

Article 7

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'association un programme annuel de vérifications a posteriori, ponctuelles ou thématiques. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'association communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 mai 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2012.

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Machureau

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani