Code de la sécurité sociale

Article L162-16-4

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du prix des médicaments

Résumé. L'article explique comment le prix des médicaments est fixé en France, en tenant compte de plusieurs facteurs comme leur utilité, leur coût et les prix dans d'autres pays.

I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, fixé dans le cadre d'un achat national effectué dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou d'un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/ UE, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Elle tient également compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production.

Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1, y compris ceux de ces honoraires pratiqués, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :

1° L'ancienneté de l'inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation d'un premier médicament générique ou d'un premier médicament biologique similaire ;

2° Le prix net ou le tarif net, au sens du III de l'article L. 162-18 du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ;

3° Le prix d'achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ;

4° Le coût net, au sens de l'article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour l'assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ;

5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l'assurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;

6° L'existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays présentant des caractéristiques de marché comparables et dont la liste est fixée par décret ;

7° Le médicament fait l'objet d'une importation parallèle au sens de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code.

III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.

IV. – Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 88 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les critères de comparaison des prix à d'autres pays, non plus uniquement européens mais présentant des caractéristiques de marché comparables.

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 75

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version n'est pas fournie.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 65

En résumé. Le texte ajoute désormais que le prix des médicaments peut tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français grâce à l’implantation des sites de production.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. La loi élargit les entreprises pouvant négocier le prix d’un médicament en incluant celles qui gèrent l’importation ou la distribution parallèles et introduit un nouveau critère permettant de fixer un prix plus bas si le produit est soumis à ces pratiques.

En vigueur du vendredi 5 juillet 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 10

En résumé. La loi corrige la référence au numéro d’article du Code de commerce concernant les rémunérations liées aux médicaments.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 65 (V)

En résumé. La seule modification consiste à corriger une référence législative dans le critère 2 du paragraphe II : on passe d’une mention du « quatrième alinéa » à celle du « III » de l’article L. 162‑18.

En vigueur du samedi 10 juin 2017 au jeudi 28 février 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1092 du 8 juin 2017art. 2

En résumé. Ajout d’une disposition incluant les frais d’honoraires de dispensation lorsqu’ils ne sont pas remboursés par l’assurance maladie et précisant qu’ils sont définis par une convention nationale avec limites fixées par décret.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 9 juin 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Le texte introduit six critères précis pour fixer ou réduire le prix d’un médicament et supprime la disposition relative à l’avis de la commission lorsqu’une appréciation différente est faite ; il ajoute également une disposition précisant que les conventions peuvent être détaillées par un accord.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 140

En résumé. La référence légale encadrant la poursuite des infractions aux conventions a été remplacée par une disposition du Code de commerce, remplaçant l’ordonnance précédente.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 47 (V)Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 48

En résumé. Le texte introduit désormais la prise en compte d’une évaluation médico‑économique dans le calcul du prix et impose au comité économique d’informer une autre commission lorsqu’il estime différemment l’amélioration médicale rendue.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La fixation du prix public des médicaments passe désormais au Comité économique des produits de santé plutôt qu’aux ministres, avec une possibilité d’opposition ministérielle limitée.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 16 août 2004

En résumé. Le nom du 'Comité économique des produits de santé' remplace celui du 'comité économique du médicament' dans le processus de fixation des prix des médicaments.