Code de la sécurité sociale

Article L162-16

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des médicaments génériques et biologiques

Résumé. Les pharmacies doivent délivrer les médicaments génériques ou biologiques similaires les moins chers, sauf si le médecin interdit la substitution.

I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique.

II.-Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité.

Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire.

III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :
1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ;
2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride.
Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie.
Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.
Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte.

Pour les groupes génériques ou hybrides, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique un an après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique ou hybride du groupe.
IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article.

V.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre d'une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code, délivrée par le pharmacien d'officine ou par une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :

1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe biologique similaire mentionné à l'article L. 5121-1 du même code ;

2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.

Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie.

Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.

Pour l'application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte.

Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s'applique deux ans après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.

Le présent V n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique.

V bis.-Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code.

Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du produit prescrit.

VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III, V et V bis, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.

VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite de trois mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.

Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.

Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 87 (V)

En résumé. La modification principale concerne le délai d'application de la limitation du remboursement pour les groupes génériques, réduit de deux ans à un an, et l'ajout d'une section spécifique pour les médicaments biologiques similaires.

En vigueur du dimanche 29 juin 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-581 du 27 juin 2025art. 1 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du dimanche 21 mai 2023 au samedi 28 juin 2025

Modifié parLoi n°2023-379 du 19 mai 2023art. 15

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au samedi 20 mai 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 58 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 60Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 33

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 64 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du mardi 15 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 14 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 66 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction réduit considérablement le texte en supprimant plusieurs articles détaillant les plafonds de prix, les règles de substitution et les procédures d’indemnisation pour le pharmacien.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 62

En résumé. La loi étend les règles relatives aux substitutions pharmaceutiques en incluant un nouvel article afin que les patients ne paient pas plus cher lorsqu’un médicament est remplacé par un équivalent générique ou biologique similaire.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 47

En résumé. Le texte ajoute que les substitutions de médicaments peuvent désormais inclure des médicaments biologiques similaires et fait référence à un nouvel article (L 5125‑23‑3) afin d’assurer qu’elles n’entraînent pas de dépenses supplémentaires.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 88Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 89

En résumé. Le texte ajoute deux nouvelles dispositions : il étend le remboursement aux médicaments délivrés ou renouvelés dans certains cadres précis (parpharmacien selon le deuxième alinéa L 5125‑23‑1 et parinfirmière selon le quatrième alinéa L 4311‑01), mais exige qu’ils figurent sur une liste spéciale ; ainsi qu’une petite correction orthographique/ponctuelle.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 3

En résumé. La loi supprime la règle qui limitait les remboursements des médicaments remboursés sur un tarif fixe à seulement 2 % du prix du médicament.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 4 janvier 2008

En résumé. Le texte ajoute une restriction limitant le remboursement à une seule boîte par ligne d’ordonnance pour les médicaments délivrés selon l’article L 5125‑23‑1 au-delà du traitement initial.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte déplace l’autorité décisive sur le tarif forfaitaire vers le Comité économique des produits de santé, tout en permettant aux ministres concernés d’opposer leur avis et d’arrêter ce même taux dans un délai maximal de quinze jours.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au lundi 16 août 2004

En résumé. Les modifications concernent principalement les règles de substitution des médicaments par les pharmaciens, en remplaçant les limites de prix par des références à la spécialité générique la plus chère du même groupe.