Abrogé24 avril 1999
Créé le 27 janvier 1989
Les internes et les résidents en médecine perçoivent, au titre des gardes rémunérées en application des articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité financée sur le budget de l'établissement, sur la base des taux déterminés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.