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Arrêté du 29 décembre 1982

Article 5

Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service autre que celui auquel ils sont rattachés à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-12-29 art. 2, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 avril 1999

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au vendredi 23 avril 1999

Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service autre que celui auquel ils sont rattachés à effectuer des gardes dans ce service.

Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.