Abrogé24 avril 1999
Créé le 27 janvier 1989
Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service autre que celui auquel ils sont rattachés à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.