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Arrêté du 29 avril 1988

Abrogé24 mars 1993

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le décret n° 88-270 du 22 mars 1988 relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière ;

Vu le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 approuvant les statuts de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité et précisant ses relations avec l'Etat ;

Vu le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 modifié relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole ;

Vu l'arrêté du 23 février 1983 relatif aux documents administratifs non communicables au public ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures,

Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

En application de l'article 1er du décret n° 88-270 du 22 mars 1988, les obligations légales d'un mois donné seront calculées de façon préalable au cours du mois précédent.
A cet effet, les mises à consommation, les livraisons de carburéacteur et la production nationale déductible des douze derniers mois à prendre en compte seront arrêtées à la fin du dernier mois échu.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er (alinéas 4 et 5) du décret précité, l'obligation de constitution de stocks est calculée en fonction des quantités livrées à la consommation intérieure, chaque mois étant cumulé avec les précédents.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Sont seules considérées comme stocks de réserve prévus à l'article 1er du décret précité les marchandises logées en des installations fixes non affectées à la vente directe au public et implantées sur le territoire métropolitain.
En conséquence, ne peuvent entrer dans le calcul des stocks de réserve du titulaire d'autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers (A 5) les quantités en cours de déchargement des navires-citernes, en mouvement sur le territoire métropolitain, stockées hors de ce territoire ou à l'étranger, ainsi que les quantités se trouvant dans les installations de distribution au détail ou de consommateurs.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les quantités entreposées dans les installations de consommateurs titulaires d'une autorisation spéciale d'importation pour le fuel lourd peuvent entrer dans le calcul de leur stock de réserve si elles satisfont aux conditions de disponibilité et si elles sont logées dans des stockages répondant aux critères de volume et de moyens de réception et de réexpédition fixés les uns et les autres par le ministre chargé des hydrocarbures.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits prévus à l'article 1er du décret précité. Celle-ci peut s'exercer entre produits appartenant à la même catégorie.
Toutefois, les produits finis de la 3e catégorie pourront être utilisés pour satisfaire aux obligations de la 2e catégorie.
Les maximums effectifs, prévus à l'article 4 du décret précité, pour la substitution de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage aux produits finis sont fixés à :
a) 40 p. 100 pour les trois premières catégories ;
b) 50 p. 100 pour les catégories Fuels lourds.
Le directeur des hydrocarbures est chargé de publier chaque année le rapport prévu à l'article 4 du décret précité, dans lequel sera prise en compte la quantité de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage substituée à des produits finis.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Les sociétés assujetties à une obligation de stocks de réserve et la Société anonyme de gestion des stocks de réserve (Sagess) soumettent annuellement à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures la localisation de leurs stocks, notamment les accords de stockage, ainsi que :
- d'une part, les accords conclus, pour la constitution et l'entretien de ces stocks, entre des titulaires d'autorisations spéciales et des tiers prévus à l'article 5 du décret précité et, - d'autre part, tous les accords conclus au profit de la société de stockage.
L'agrément prévu ci-dessus est prononcé après avis de la commission interministérielle des dépots d'hydrocarbures.
Toute modification en cours d'année de la localisation ou des accords de stockage doit être soumise à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Chaque titulaire d'une autorisation spéciale soumise à une obligation de stockage adressera chaque mois, pour le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) une déclaration comportant notamment :
  • les éléments de calcul de l'obligation pour le mois en cours ;
  • l'indication du niveau de stock propriété de la société le premier jour de ce mois à zéro heure ;
  • les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant.

Cette déclaration sera accompagnée de l'attestation mensuelle de paiement des contributions délivrée par la société de stockage ; à défaut, le directeur des hydrocarbures met en demeure la société de régulariser sa situation.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 23 février 1983 susvisé, la direction des hydrocarbures fournira à la société de stockage les informations prévues à l'article 2.5 des statuts approuvés par le décret n° 88-269 du 22 mars 1988. La société sera tenue de ne pas divulguer ces informations à des tiers autres que ses actionnaires.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

L'arrêté du 13 avril 1959 modifié relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière est abrogé.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er juin 1988.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Le directeur des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN MADELIN.

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1993

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au mardi 23 mars 1993

Arrêté du 29 avril 1988
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