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Arrêté du 29 avril 1988

Article 5

Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Chaque titulaire d'une autorisation spéciale soumise à une obligation de stockage adressera chaque mois, pour le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) une déclaration comportant notamment :
  • les éléments de calcul de l'obligation pour le mois en cours ;
  • l'indication du niveau de stock propriété de la société le premier jour de ce mois à zéro heure ;
  • les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant.

Cette déclaration sera accompagnée de l'attestation mensuelle de paiement des contributions délivrée par la société de stockage ; à défaut, le directeur des hydrocarbures met en demeure la société de régulariser sa situation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1993

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au mardi 23 mars 1993