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Arrêté du 29 avril 1988

Article 2

Abrogé24 mars 1993

Créé le 1 juin 1988

Sont seules considérées comme stocks de réserve prévus à l'article 1er du décret précité les marchandises logées en des installations fixes non affectées à la vente directe au public et implantées sur le territoire métropolitain.
En conséquence, ne peuvent entrer dans le calcul des stocks de réserve du titulaire d'autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers (A 5) les quantités en cours de déchargement des navires-citernes, en mouvement sur le territoire métropolitain, stockées hors de ce territoire ou à l'étranger, ainsi que les quantités se trouvant dans les installations de distribution au détail ou de consommateurs.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les quantités entreposées dans les installations de consommateurs titulaires d'une autorisation spéciale d'importation pour le fuel lourd peuvent entrer dans le calcul de leur stock de réserve si elles satisfont aux conditions de disponibilité et si elles sont logées dans des stockages répondant aux critères de volume et de moyens de réception et de réexpédition fixés les uns et les autres par le ministre chargé des hydrocarbures.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1993

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au mardi 23 mars 1993