Abrogé24 mars 1993
Créé le 1 juin 1988
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits prévus à l'article 1er du décret précité. Celle-ci peut s'exercer entre produits appartenant à la même catégorie.
Toutefois, les produits finis de la 3e catégorie pourront être utilisés pour satisfaire aux obligations de la 2e catégorie.
Les maximums effectifs, prévus à l'article 4 du décret précité, pour la substitution de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage aux produits finis sont fixés à :
a) 40 p. 100 pour les trois premières catégories ;
b) 50 p. 100 pour les catégories Fuels lourds.
Le directeur des hydrocarbures est chargé de publier chaque année le rapport prévu à l'article 4 du décret précité, dans lequel sera prise en compte la quantité de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage substituée à des produits finis.
Toutefois, les produits finis de la 3e catégorie pourront être utilisés pour satisfaire aux obligations de la 2e catégorie.
Les maximums effectifs, prévus à l'article 4 du décret précité, pour la substitution de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage aux produits finis sont fixés à :
a) 40 p. 100 pour les trois premières catégories ;
b) 50 p. 100 pour les catégories Fuels lourds.
Le directeur des hydrocarbures est chargé de publier chaque année le rapport prévu à l'article 4 du décret précité, dans lequel sera prise en compte la quantité de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage substituée à des produits finis.