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Arrêté du 29 août 1967

Abrogé22 août 2010

Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 21 août 2010

Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 1 août 2002 au 21 août 2010

Est dénommé fioul domestique le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'ester méthylique d'huile végétale, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d'emploi à l'alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :
a) Aspect : clair et limpide à 20 °C ;
b) Couleur : rouge, la couleur sera obtenue par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-ortho-toluène-azo-béta-naphtol) ou rouge N-éthyl-1-<<4-(phénylazo)phényl>azo>-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ;
c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de distillation :
  • inférieur à 65 % à 250 °C ;
  • supérieur ou égal à 85 % à 350 °C ;

d) Viscosité cinématique inférieure ou égale à 9,5 mm2/s à 20 °C ;
e) Teneur en soufre inférieure ou égale à 0,2 % m/m ;
A compter du 1er janvier 2008, la teneur en soufre du fioul domestique doit être inférieure ou égale à 0,1 % (m/m) ;
f) Teneur en eau inférieure ou égale à 200 mg/kg ;
g) Teneur en eau et sédiments inférieure ou égale à 0,10 % m/m ;
h) Résidu de carbone Conradson sur le résidu 10 % de distillation inférieur ou égal à 0,35 % m/m ;
i) Indice de cétane supérieur ou égal à 40 ;
j) Point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C ;
k) Point d'écoulement inférieur ou égal à - 9 °C ;
l) Point de trouble inférieur ou égal à + 2 °C ;
m) Stabilité à l'oxydation inférieure ou égale à 25 g/m3 ;
n) Agent traceur :
- Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-<2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl>-4-(phénylazo)aniline) : 0,6 g par hectolitre.

Créé le 20 août 1994 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 21 août 2010

Les méthodes d'essais normalisées suivantes ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente doivent être utilisées pour déterminer les caractéristiques énoncées à l'article 2 :
Caractéristiques, méthodes d'essai :
Distillation : NF EN ISO 3405
Viscosité cinématique : NF EN ISO 3104
Teneur en soufre : NF EN 24260 ou NF EN ISO 14596
Teneur en eau : NF ISO 6296 ou NF EN ISO 12937
Teneur en eau et sédiments : NF M 07-020
Résidu du carbone Conradson : NF ISO 6615 ou NF EN ISO 10370
Indice de cétane : NF EN ISO 5165
Point d'éclair : NF T 60-103
Point d'écoulement : NF T 60-105
Point de trouble : NF EN 23015
Stabilité à l'oxydation : NF EN ISO 12205
Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).
Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées ci-dessus par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) se substitue à ces dernières.
Abrogé8 septembre 1999

Créé le 31 octobre 1987

Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 m et entérinée par celui-ci.

Créé le 31 octobre 1987

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Abrogé8 septembre 1999

Créé le 10 septembre 1967

Les caractéristiques du fioul domestique définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Créé le 10 septembre 1967

Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 22 août 2010

Abrogé parArrêté du 15 juillet 2010art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 10 septembre 1967 au samedi 21 août 2010

Arrêté du 29 août 1967
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