Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2010 - art. 5 (V)
Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 21 août 2010
Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2010 - art. 5 (V)
Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 21 août 2010
cite
Abrogé depuis le dimanche 22 août 2010
Abrogé parArrêté du 15 juillet 2010art. 5 (V)
En vigueur du mercredi 8 novembre 2006 au samedi 21 août 2010
Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne,de tout autre Etat membre de l'Espace économique européenou de la Turquiegarantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
En vigueur du mercredi 8 septembre 1999 au mardi 7 novembre 2006
Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen) garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.