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Arrêté du 29 août 1967

Article 1

Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 21 août 2010

Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1967-08-29 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 août 2010

Abrogé parArrêté du 15 juillet 2010art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 8 novembre 2006 au samedi 21 août 2010

Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne,de tout autre Etat membre de l'Espace économique européenou de la Turquiegarantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

En vigueur du mercredi 8 septembre 1999 au mardi 7 novembre 2006

Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen) garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.