Section précédente

Section parente

Section suivante

ARRÊTÉ du 28 septembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des indemnités de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales,

Arrêtent :

Créé le 26 octobre 2015

Les taux applicables à l'indemnisation des astreintes et des interventions prévues par les décrets des 8 janvier 2002 et 27 juillet 2009 susvisés sont fixés ainsi qu'il suit :
Indemnité d'astreinte :
149,48 € par semaine complète ;
109,28 € du vendredi soir au lundi matin ;
34,85 € pour un samedi ;
43,38 € pour un dimanche ou un jour férié ;
10,05 € pour une nuit de semaine.
Indemnité d'intervention :
16 € de l'heure pour une intervention effectuée un jour de semaine ;
22 € de l'heure pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Créé le 26 octobre 2015

La compensation en temps d'une astreinte ou d'une intervention s'effectue selon les modalités suivantes :
Compensation d'astreintes :
1 journée et demie pour une semaine d'astreinte complète ;
2 heures pour une nuit de semaine ;
1 journée pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin ;
1 demi-journée pour un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Compensation d'interventions :
Les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une intervention correspondant au nombre d'heures de travail effectif :

  • majoré de 25 % pour les heures effectuées le samedi ;
  • majoré de 50 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures ;
  • majoré de 100 % pour les heures effectuées les dimanches et les jours fériés.

Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

Créé le 26 octobre 2015

L'astreinte qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.

A abrogé les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 8 janvier 2002Art. 9 → Version 1
- Arrêté du 8 janvier 2002
Art. 9

A abrogé les dispositions suivantes :

Créé le 26 octobre 2015

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P. Ricordeau

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P. Ricordeau

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,

L. Crusson

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P. Ricordeau

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly

En vigueur depuis le lundi 26 octobre 2015

ARRÊTÉ du 28 septembre 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5