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Arrêté du 28 octobre 2010

TITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS

Abrogé1 janvier 2015
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

Peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté les déchets inertes respectant les dispositions du présent titre.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

Sont interdits :
― les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
― les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
― les déchets non pelletables ;
― les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― les quantités de déchets concernées.
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
― les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 9 ;
― les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 11 ;
― les documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum. Toutefois, pour les installations de stockage internes, cette durée de validité peut être adaptée par arrêté préfectoral dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets, est mise en place par l'exploitant. Cette procédure doit permettre d'assurer une traçabilité précise du déchet, mais aussi un contrôle régulier visant à déceler une éventuelle variation de ses caractéristiques physico-chimiques.
Le document préalable est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

Pour tout déchet inerte non visé par la liste de l'annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l'installation de stockage de déchets inertes, le producteur du déchet effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce déchet dans l'installation de stockage.
Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II, le cas échéant adaptés dans les conditions de l'article 10, ne peuvent pas être admis.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par ce déchet peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluat. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être modifiée dans la limite d'un facteur 2.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement, le cas échéant, des documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du chargement dans une alvéole de stockage est interdit sans vérification préalable du contenu et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont mentionnés a minima :
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets admise ;
― la date et l'heure de l'accusé de réception.
En cas de refus, l'exploitant communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation, au plus tard 48 heures après le refus :
― les caractéristiques et les quantités de déchets refusés ;
― l'origine des déchets ;
― le motif de refus d'admission ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, mentionné à l'article 13, et la date de leur stockage ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014

TITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14