Arrêté du 28 octobre 2010

Article 14

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, mentionné à l'article 13, et la date de leur stockage ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 35

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 12 mars 2012art. 4

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au samedi 30 juin 2012