Arrêté du 28 octobre 2010

Article 13

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont mentionnés a minima :
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets admise ;
― la date et l'heure de l'accusé de réception.
En cas de refus, l'exploitant communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation, au plus tard 48 heures après le refus :
― les caractéristiques et les quantités de déchets refusés ;
― l'origine des déchets ;
― le motif de refus d'admission ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 35

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014