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Arrêté du 28 octobre 1992

Le ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juin 1992 portant le numéro 269795,

Créé le 11 novembre 1992

Dans le cadre de l'application bureautique Brigade, la direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion et le suivi des procédures et du courrier.

Créé le 11 novembre 1992 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

-concernant le personnel de la gendarmerie, nom et prénom des personnels responsables de l'affaire ainsi que le cas échéant le numéro gendarmerie et les références aux formules d'amendes forfaitaires et quittances à souches attribuées ;

-concernant les particuliers (personnes concernées par un courrier ou une procédure enregistrée à l'unité et dont le nom sert d'identification), références du document, descriptif de l'affaire, identité de la personne concernée.

Pour un procès-verbal relevé selon la procédure de l'amende forfaitaire et qui concerne une infraction au code de la route entraînant un retrait de points ou lorsqu'une amende forfaitaire n'a pas été régularisée, s'ajoutent l'identité complète et l'adresse du contrevenant ou du titulaire du certificat d'immatriculation, les informations sur le permis de conduire et le véhicule.

Créé le 11 novembre 1992 · En vigueur depuis le 28 mai 1998

Les destinataires des informations enregistrées sont :
  • les personnels de l'unité de gendarmerie concernée ;
  • les autorités hiérarchiques de la gendarmerie ;
  • les autorités administratives, judiciaires ou militaires qui sont soit émettrices des documents reçus par l'unité précitée, soit destinataires des procès-verbaux et du courrier rédigés par celle-ci.

Créé le 11 novembre 1992

Le droit d'accès prévu par les articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce :
- conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour les informations relevant de l'article 11 du code de procédure pénale ;
- directement auprès du commandant de groupement de l'unité concernée pour toutes les autres informations.

Créé le 11 novembre 1992

Les personnes physiques ne peuvent s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant fassent l'objet des traitements désignés au présent arrêté.

Créé le 11 novembre 1992

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

J.-P. DINTILHAC

En vigueur depuis le mercredi 11 novembre 1992

Arrêté du 28 octobre 1992
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