Arrêté du 28 novembre 1991

Article 4

Créé le 10 janvier 1992

Est interdite la commercialisation :
- de mélanges de semences, parties de plantes ou de plants d'identité différente, sous réserve pour ce qui est des semences des tolérances prévues à l'article 9 et, pour ce qui est des parties de plantes et des plants, des tolérances prévues à l'article 10 ;
- de semences, parties de plantes et plants renfermant, en quelque proportion que ce soit, des éléments atteints d'un parasite animal ou végétal faisant l'objet d'une réglementation particulière d'ordre phytosanitaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-11-28 art. 9, art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 1992

Est interdite la commercialisation :

- de mélanges de semences, parties de plantes ou de plants d'identité différente, sous réserve pour ce qui est des semences des tolérances prévues à l'

article 9

et, pour ce qui est des parties de plantes et des plants, des tolérances prévues à l'

article 10

;

- de semences, parties de plantes et plants renfermant, en quelque proportion que ce soit, des éléments atteints d'un parasite animal ou végétal faisant l'objet d'une réglementation particulière d'ordre phytosanitaire.