Arrêté du 28 novembre 1991

Article 12

Créé le 10 janvier 1992

Chaque lot de matériels forestiers de reproduction commercialisé doit être accompagné d'un document défini par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Les emballages doivent être munis d'une étiquette individuelle établie conformément aux indications de l'annexe III.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux délivrances de semences, parties de plantes ou plants en quantités inférieures aux seuils fixés en annexe IV.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-11-28 annexe III, annexe IV

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 1992