JORF n°0079 du 3 avril 2022

Arrêté du 28 mars 2022

Le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 221-10 à R. 221-14-1, R. 221-19, R. 226-1 à R. 226-4 et R. 412-6 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

Sur proposition de la déléguée interministérielle à la sécurité routière,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aptitude médicale à la conduite

Résumé Conduire un véhicule nécessite que le conducteur soit en bonne santé et alerte.

La conduite d'un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle.
Le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives, dans le respect de l'article R. 412-6 susvisé.
Le conducteur atteint de certaines affections médicales est soumis à un contrôle médical, conformément à l'article R. 226-1 susvisé. Les annexes I et II fixent la liste des affections médicales qui requièrent un contrôle médical.
Au sens du présent arrêté « l'affection médicale » comprend les pathologies, symptômes, handicaps ou déficits sensoriels susceptibles d'affecter l'aptitude médicale à la conduite et « l'usager » désigne le candidat ou le titulaire du permis de conduire.

Article 2

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Classification des permis de conduire et contrôle médical pour les conducteurs

Résumé Certains conducteurs doivent passer des visites médicales pour vérifier qu'ils peuvent conduire en toute sécurité.

Les affections médicales mentionnées à l'annexe I concernent les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 1 dit « groupe léger ».
Les affections médicales mentionnées à l'annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 2 dit « groupe lourd ».
Pour l'application du présent arrêté, les titulaires des catégories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe léger », sont soumis à un contrôle médical identique à celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l'exercice des activités professionnelles suivantes :

- conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes ;
- conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
- enseignement de la conduite.

Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affectation médicale :
Les cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;
Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
Les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. La durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l'exercice des activités professionnelles mentionnées à l'alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l'aptitude médicale périodique ;
La nécessité, le cas échéant, d'aménagements ou de restrictions spécifiques.

Article 3

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Déclaration et évaluation médicale pour les candidats au permis de conduire avec des affections médicales

Résumé Si tu as un problème de santé grave et que tu fais un examen de conduite, tu dois le dire et demander un avis médical. Si l'examinateur pense que tu ne peux pas conduire en toute sécurité, il peut demander un contrôle médical.

Le candidat au permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées à l'annexe I ou II, le déclare lors de son inscription au moyen de la télé-procédure « demande de permis de conduire ». Dans ce cas, le candidat sollicite l'avis d'un médecin agréé sur son aptitude médicale à la conduite.
L'expert au sens des dispositions prévues au III de l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé qui, au cours de l'épreuve pratique, a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles, peut solliciter auprès du préfet un contrôle médical.

Article 4

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Procédure médicale pour les détenteurs de permis de conduire atteints de certaines affections

Résumé Si vous avez une maladie mentionnée dans les annexes, vous devez voir un médecin agréé pour son avis.

Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe I ou dans l'annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.

Article 5

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Obligation de répondre à un questionnaire médical

Résumé Avant un examen médical, le patient doit remplir un questionnaire pour le médecin.

Avant chaque contrôle médical, l'usager répond loyalement, par écrit, à un questionnaire à l'usage exclusif du médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou au sein de la commission médicale. Ce questionnaire figure en annexe III du présent arrêté.

Article 6

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Examen médical pour l'aptitude à la conduite

Résumé Un médecin vérifie si une personne peut conduire en sécurité en regardant son dossier médical, en faisant des tests et en s'assurant que ses médicaments ne posent pas de problème, puis il donne son avis sur son permis de conduire.

Le médecin agréé ou la commission médicale étudie le dossier de l'usager et les réponses au questionnaire mentionné ci-dessus. Il ou elle effectue l'examen clinique qui comprend l'interrogatoire et l'examen physique.
Le médecin agréé ou la commission médicale demande, dans les cas prévus au présent arrêté ou lorsqu'il ou elle le juge utile, les examens complémentaires et, dans les cas appropriés, un examen psychotechnique.
Il ou elle demande, dans les cas prévus aux annexes I et II du présent arrêté ou lorsqu'il ou elle le juge nécessaire, un avis médical spécialisé. Le médecin spécialiste apporte des éléments sur la pathologie de l'usager avec les données anamnestiques et cliniques utiles, en lien avec sa spécialité médicale. Cet avis est transmis par l'usager au médecin agréé ou à la commission médicale.
Le médecin agréé ou la commission médicale vérifie que les traitements réguliers pris par l'usager sont compatibles avec la conduite. L'usager est informé de la nécessité de prendre les traitements médicamenteux liés aux éventuelles pathologies, de manière adaptée à la conduite d'un véhicule à moteur.
Un test de conduite peut être demandé par le médecin agréé ou par la commission médicale afin de réaliser une mise en situation.
Le médecin agréé ou la commission médicale émet l'avis médical sur l'aptitude à la conduite en renseignant le Cerfa « Permis de conduire - Avis médical » conformément aux instructions fixées dans les annexes I et II.
L'avis médical contient, lorsque cela est nécessaire, les propositions de mentions additionnelles ou restrictives à porter sur le permis de conduire.

Article 7

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Conditions de délivrance d'un permis de conduire avec dispositif antidémarrage

Résumé Un permis temporaire peut être donné pour conduire des voitures avec un dispositif antidémarrage si le médecin le suggère.

Les conditions, dans lesquelles la commission médicale, primaire ou d'appel, peut proposer au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée assortie de l'obligation de conduire uniquement des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 8

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Aborgation des articles de l'arrêté du 21 décembre 2005

Résumé L'article 8 efface des parties de l'arrêté du 21 décembre 2005.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 (1) > >

Article 9

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Modifications apportées à l'arrêté du 31 juillet 2012

Résumé Cet arrêté a mis à jour certains points d'un autre arrêté de 2012.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 2012 > > Art. 1, Art. 10, Art. Annexe II > >

Article 10

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Modification des dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012

Résumé Cet article met à jour les règles d'un autre arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 avril 2012 > > Art. 2 > >

Article 11

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Charge de la déléguée interministérielle à la sécurité routière

Résumé La déléguée à la sécurité routière doit appliquer et publier cet arrêté.

La déléguée interministérielle à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2022.

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran