JORF n°0079 du 3 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classification des affections médicales et contrôles médicaux pour les permis de conduire

Résumé Certains permis de conduire nécessitent des visites médicales pour certains métiers, en fonction des problèmes de santé.

Les affections médicales mentionnées à l'annexe I concernent les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 1 dit « groupe léger ».
Les affections médicales mentionnées à l'annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 2 dit « groupe lourd ».
Pour l'application du présent arrêté, les titulaires des catégories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe léger », sont soumis à un contrôle médical identique à celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l'exercice des activités professionnelles suivantes :

- conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes ;
- conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
- enseignement de la conduite.

Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affectation médicale :
Les cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;
Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
Les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. La durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l'exercice des activités professionnelles mentionnées à l'alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l'aptitude médicale périodique ;
La nécessité, le cas échéant, d'aménagements ou de restrictions spécifiques.


Historique des versions

Version 1

Les affections médicales mentionnées à l'annexe I concernent les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 1 dit « groupe léger ».

Les affections médicales mentionnées à l'annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 2 dit « groupe lourd ».

Pour l'application du présent arrêté, les titulaires des catégories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe léger », sont soumis à un contrôle médical identique à celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l'exercice des activités professionnelles suivantes :

- conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes ;

- conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;

- enseignement de la conduite.

Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affectation médicale :

Les cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;

Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;

Les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. La durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l'exercice des activités professionnelles mentionnées à l'alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l'aptitude médicale périodique ;

La nécessité, le cas échéant, d'aménagements ou de restrictions spécifiques.