JORF n°0079 du 3 avril 2022

ANNEXES

Article ANNEXE I

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des affections médicales pour les permis de conduire des catégories légères

Résumé Cette annexe explique quelles maladies peuvent empêcher d'obtenir ou de renouveler son permis de conduire pour certaines catégories de véhicules.

TABLEAU DES AFFECTIONS MÉDICALES DU GROUPE 1 DIT GROUPE LÉGER

Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent à ce groupe

Attention, les situations de conduite définies à l'article 2, 3e alinéa, du présent arrêté appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd

Rappel des principes

Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d'une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l'issue du contrôle médical décrit à l'article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n° 14880* relatif au " Permis de conduire - Avis médical ", s'établit de la façon suivante :

- le médecin coche la case " groupe léger " ;

- lorsqu'une affection entraîne une " Incompatibilité " médicale avec la conduite, qu'elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé rend l'avis : " inapte ". L'information est donnée à l'usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d'aptitude lors du contrôle médical pour la reprise de la conduite ;

- dans les autres cas :

- lorsqu'une affection permet une " Compatibilité définitive " médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l'avis : " apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ". Les mots " compatibilité définitive " s'entendent ainsi : " sans limitation de durée " ;

- Lorsqu'une affection permet une " Compatibilité temporaire ", le médecin agréé rend l'avis : " apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ". La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou la commission médicale, en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l'article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois, et inférieure ou égale à 5 ans) ;

- Lorsqu'une affection permet une " Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation ", le médecin agréé rend l'avis : " apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ". Dans ce cas, la case " autres " est cochée et la notion d'aménagements et/ou d'appareillages nécessaires est précisée dans la case " Observations : ". Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case " Dispositif de correction et/ou de protection de la vision " est cochée. Les mots " compatibilité définitive " s'entendent là encore : " sans limitation de durée ".

Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L'aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.

Tableau non reproduit : vous pouvez consulter le tableau à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=.

Article ANNEXE II

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des affections médicales pour les conducteurs de véhicules lourds

Résumé Les conducteurs de gros véhicules doivent passer un contrôle médical pour vérifier s'ils ont des maladies qui les empêchent de conduire en toute sécurité.

TABLEAU DES AFFECTIONS MEDICALES DU GROUPE 2 DIT « GROUPE LOURD »

Les conducteurs des catégories de permis C1,C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE appartiennent au présent groupe.

Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3ème alinéa, du présent arrêté appartiennent bien au présent groupe 2

Rappel des principes

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d'une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante :

Le médecin coche la case « groupe lourd » ;

Lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé ou la commission médicale rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical;

Dans les autres cas :

Lorsqu’une affection permet une «Compatibilité» médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». La visite médicale suivante est alors la visite médicale qui relève de la seule périodicité de la réglementation du groupe lourd ;

Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis : « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou de la commission médicale en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 5 ans) et dans la limite de la visite médicale périodique suivante du groupe lourd ;

Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée.

Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.

Tableau non reproduit : vous pouvez consulter le tableau à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=.

Article ANNEXE III

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questionnaire préalable au contrôle médical d'aptitude à la conduite

Résumé Le questionnaire de santé pour conduire est disponible en ligne.

Questionnaire préalable au contrôle médical d'aptitude à la conduite

Questionnaire non reproduit : vous pouvez le consulter à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=.

Article ANNEXE IV

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'aptitude temporaire à la conduite avec restriction d'usage du permis de conduire

Résumé Un conducteur avec des problèmes d'alcool doit installer un dispositif EAD dans sa voiture et suivre un stage pour continuer à conduire.

Dispositions relatives à l'aptitude temporaire à la conduite avec restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) et le suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie.

La commission médicale, primaire ou d'appel, après avoir pris, si besoin, l'avis d'un médecin spécialisé en addictologie, faisant le constat chez un conducteur d'une situation de trouble de l'usage de l'alcool, peut donner un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD).

Le préfet de département ou, à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police, décide, sur proposition de la commission médicale, d'une mesure de restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de type EAD, celle-ci s'accompagne d'une obligation de suivi d'un stage spécifique dans un établissement spécialisé en addictologie.

Ce stage s'étend sur la période de six à douze mois correspondant à la durée de la prescription de l'EAD. Il comporte :

- une séance d'accueil individuel, comportant un entretien avec un professionnel qualifié de l'établissement spécialisé en addictologie (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ;

- une première consultation médicale à la suite de l'entretien initial, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ;

- cinq séances collectives à visée psycho-éducative et de renforcement des compétences psychosociales, animées par les professionnels compétents de l'établissement (d'une durée de l'ordre d'une heure et demie à deux heures) ;

- une nouvelle consultation médicale en fin de stage, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes).

La réalisation de ce stage donne lieu à l'établissement d'une attestation qui sera remise par le conducteur à la commission médicale lors du contrôle prévu pour le renouvellement de son permis de conduire.

Devant la persistance d'un trouble de l’usage d'alcool, constatée lors de la visite réalisée à l'issue de la période d'aptitude temporaire sous protocole EAD, la prescription du dispositif peut être proposée par les médecins de la commission médicale.