Abrogé2 août 2003
Créé le 17 avril 1966
La commission prévue au paragraphe II de l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965 et dont la composition est fixée par le même article, comporte des membres titulaires et des membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leur suppléant représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leur suppléant représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
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