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Arrêté du 28 mars 1966

Titre II : Composition de la commission, saisine et procédure

Abrogé2 août 2003
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La commission prévue au paragraphe II de l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965 et dont la composition est fixée par le même article, comporte des membres titulaires et des membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leur suppléant représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La commission siège au ministère des affaires sociales et se réunit sur la convocation du ministre des affaires sociales. Elle est présidée par l'un des représentants du ministre des affaires sociales.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La commission est saisie soit par le ministre des affaires sociales, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre de l'économie et des finances.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document établi en double exemplaire les griefs articulés contre l'agent déféré devant la commission.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

En cas de suspension préalable, soit par le ministre des affaires sociales, soit par le ministre de l'économie et des finances, soit par le directeur régional de la sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.
La commission se prononce tout d'abord sur le maintien ou la levée de la suspension avec ou sans traitement.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

L'agent de direction ou l'agent comptable déféré devant la commission peut obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Un représentant de l'organisme dont relève l'agent en cause peut assister à la séance de la commission avec voix consultative.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection des directions régionales de la sécurité sociale, soit à un fonctionnaire de l'inspection générale de la sécurité sociale ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un fonctionnaire de l'inspection générale des finances.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent en cause.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

L'avis de la commission doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

Titre II : Composition de la commission, saisine et procédure
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