Arrêté du 28 mars 1966

Article 7

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

L'agent de direction ou l'agent comptable déféré devant la commission peut obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Un représentant de l'organisme dont relève l'agent en cause peut assister à la séance de la commission avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

L'agent de direction ou l'agent comptable déféré devant la commission peut obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.

L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.

Un représentant de l'organisme dont relève l'agent en cause peut assister à la séance de la commission avec voix consultative.