Arrêté du 28 mars 1966

Article 6

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

En cas de suspension préalable, soit par le ministre des affaires sociales, soit par le ministre de l'économie et des finances, soit par le directeur régional de la sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.
La commission se prononce tout d'abord sur le maintien ou la levée de la suspension avec ou sans traitement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

En cas de suspension préalable, soit par le ministre des affaires sociales, soit par le ministre de l'économie et des finances, soit par le directeur régional de la sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.

La commission se prononce tout d'abord sur le maintien ou la levée de la suspension avec ou sans traitement.