Arrêté du 28 mars 1966

Article 8

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection des directions régionales de la sécurité sociale, soit à un fonctionnaire de l'inspection générale de la sécurité sociale ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un fonctionnaire de l'inspection générale des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection des directions régionales de la sécurité sociale, soit à un fonctionnaire de l'inspection générale de la sécurité sociale ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un fonctionnaire de l'inspection générale des finances.