Arrêté du 28 mars 1966

Article 10

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

L'avis de la commission doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

L'avis de la commission doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.