Arrêté du 28 mars 1966

Article 5

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La commission est saisie soit par le ministre des affaires sociales, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre de l'économie et des finances.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document établi en double exemplaire les griefs articulés contre l'agent déféré devant la commission.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

La commission est saisie soit par le ministre des affaires sociales, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre de l'économie et des finances.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document établi en double exemplaire les griefs articulés contre l'agent déféré devant la commission.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé.