JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Titre 1ER : MODALITÉS D'APPROBATION DES PÔLES DE COMPÉTENCE

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des pôles de compétence en matière nucléaire

Résumé Un groupe d'experts en nucléaire doit être approuvé par l'Autorité de sûreté nucléaire pour pouvoir travailler.

Les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites au sein des règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement.
Les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence sont formalisées dans le système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement.
En vue de l'approbation du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence. Ce pôle de compétence est réputé approuvé lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en œuvre des règles générales d'exploitation.
Pour les installations nucléaires de base pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code l'environnement n'a pas été autorisée, la soumission à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire des principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de l'installation mentionnée à l'article R. 593-113 du code de l'environnement peut être réalisée parallèlement à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base mentionnée à la section 4 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Dans ce cas, l'exploitant communique à l'Autorité de sûreté nucléaire un document décrivant les principales caractéristiques projetées de l'organisation chargée de conseiller l'exploitant sur la conception et la construction de l'installation.

Article 4

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Modes d'approbation des pôles de compétence en radioprotection

Résumé L'article 4 explique comment les pôles de compétence en radioprotection sont organisés et approuvés par les autorités.

Les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires permettant l'exercice des missions de conseiller en radioprotection définies à l'article R. 4451-123 du code du travail, sont décrites au sein d'un document définissant l'organisation de la radioprotection.
Les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence sont formalisées dans le référentiel interne de l'établissement.
En vue de l'approbation du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, l'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas où il concerne une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, dans le cas où il concerne une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, le document définissant l'organisation de la radioprotection mentionné au premier alinéa ainsi que les éléments formalisés au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence. Ce pôle de compétence est réputé approuvé lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, approuve la mise en œuvre de l'organisation décrite dans le document mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 5

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Approbation des pôles de compétence dans les installations nucléaires

Résumé L'exploitant nucléaire doit montrer à l'Autorité de sûreté nucléaire que son équipe de compétence est bien formée et équipée.

Dans le cas où l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code de l'environnement a été autorisée et pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, a la qualité d'employeur, les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites dans les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 3.
En vue de l'approbation des pôles de compétence mis en place au titre des articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail, l'exploitant qui a la qualité d'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement et au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail. Les pôles de compétence sont approuvés selon les conditions prévues à l'article 3.

Article 6

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Modification des règles d'exploitation et de l'organisation de la radioprotection

Résumé Les modifications majeures des règles et des documents de protection contre la radioactivité doivent être annoncées à l'autorité compétente avant d'être appliquées.

Toute modification des éléments des règles générales d'exploitation relatifs aux pôles de compétence mentionnés à l'article 3 constitue une modification notable de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-15 du code de l'environnement.
Toute modification des éléments du document définissant l'organisation de la radioprotection relatifs au pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail mentionnés à l'article 4 est portée, avant sa mise en œuvre, à la connaissance de l'autorité compétente pour approuver ce document, accompagné de tous les éléments d'appréciation nécessaires.