JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Arrêté du 28 juin 2021

La ministre de la transition écologique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-2 et R. 593-112 à R. 593-114 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-3 et R. 4451-113 à R. 4451-126 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1, R. 1333-18 et R. 1333-19 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-15 et R.* 1333-40 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 3 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 30 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 31 mai 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications et exigences des pôles de compétence en radioprotection

Résumé L'article dit qui peut être expert en radioprotection, comment les choisir et comment garder les données secrètes.

Le présent arrêté détermine :
1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes constituant les pôles de compétence en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail et à l'article R. 593-112 du code de l'environnement ;
2° Les exigences organisationnelles des pôles de compétence mentionnés au 1°, en particulier celles permettant d'assurer, pour le pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail, la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
3° Les modalités et conditions d'approbation des pôles de compétence mentionnés au 1° par les autorités compétentes ;
4° Pour le pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du même code.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés pour la mise en œuvre de l'arrêté relatif aux installations nucléaires de base

Résumé Cet article explique qui fait quoi dans les installations nucléaires.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Employeur " : l'employeur des salariés de l'établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ;

" Exploitant " : l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées au sein d'un même établissement sur un même site ;

" Intervenants spécialisés " : le personnel intervenant dans les installations nucléaires sous la supervision du pôle de compétence pour réaliser certaines missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;

" Personnel " : les travailleurs exerçant des fonctions dans un établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, qu'il s'agisse de salariés de l'entreprise ou de prestataires extérieurs ;

" Pôle de compétence " : le conseiller en radioprotection de l'employeur ou de l'exploitant, selon le cas, constitué en application de l'article R. 4451-113 du code du travail pour les missions relatives à la protection des travailleurs et de l'article R. 593-112 du code de l'environnement pour les missions relatives à la protection de l'environnement et de la population.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 593-112 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées sur un même site.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement et aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.

Fait le 28 juin 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

S. Colliat