Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Arrêté du 28 juin 2000
Section IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation
Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000
L'évaluation en période de formation générale a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :
-analyser une situation professionnelle et établir un diagnostic ;
-mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;
-choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;
-prendre des initiatives ;
-travailler collectivement ;
-communiquer de manière écrite et orale.
L'évaluation comprend :
-la conduite d'une réflexion sur un thème professionnel. Ce travail donne lieu à un rapport d'étude (coefficient 3).
Le thème de ce rapport est défini par chaque inspecteur-élève en liaison avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
-une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;
-une appréciation écrite et chiffrée portée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui accueille l'inspecteur-élève du travail pendant toute la période de formation générale, après avis du maître de stage et des tuteurs.
La note définitive est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 2) ;
-un entretien avec un jury portant, d'une part, sur l'exploitation du rapport d'étude, d'autre part, sur des questions relatives à des situations professionnelles (coefficient 4).
Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.
Si le total des points est inférieur à 120, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000
L'évaluation en période de formation professionnelle a pour objectif d'apprécier, selon l'affectation des inspecteurs-élèves du travail, leurs capacités à :
- se situer dans leur environnement professionnel ;
- mettre en oeuvre leur savoir-faire et développer une méthodologie d'intervention ;
- mobiliser une équipe, un service et des partenaires ;
- élaborer un plan d'action à partir du diagnostic d'une situation.
Cette évaluation comprend :
- l'appréciation du chef de service du poste d'affectation ;
- des épreuves de mise en situation professionnelle ;
- un entretien d'évaluation professionnelle avec un jury.
Au vu des résultats de cette évaluation, le jury détermine, en relation avec le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le cas échéant, les objectifs et le contenu d'un parcours de formation complémentaire individualisé.
Ce parcours de formation complémentaire individualisé ne peut excéder huit semaines de formation et doit se dérouler dans les douze mois suivant la titularisation.
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Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 2 juin 2010 au 14 novembre 2011
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- deux directeurs du travail ;
- un directeur adjoint du travail ;
- un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 2 juin 2010 au 14 novembre 2011
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- deux directeurs du travail ;
- cinq inspecteurs du travail.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000
La liste des correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe les modalités de désignation de ces correcteurs.
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Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000
Le présent arrêté entrera en application à compter de l'entrée en formation des inspecteurs-élèves du travail de la promotion 2000-2001.
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Abrogé par Arrêté du 10 août 2010 - art. 14
Créé le 1 juillet 2000
La directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre dans les transports au ministère de l'équipement, des transports et du logement, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011
En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au lundi 14 novembre 2011