Arrêté du 28 juin 2000

Article 12

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 2 juin 2010 au 14 novembre 2011

Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus est constitué comme suit :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- deux directeurs du travail ;

- cinq inspecteurs du travail.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 10 août 2010art. 14

En vigueur du mercredi 2 juin 2010 au lundi 14 novembre 2011

Modifié parArrêté du 20 mai 2010art. 2

Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus est constitué comme suit :

\- ledirecteur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant;

\- uninspecteur général des affaires sociales ;

\- undirecteur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle oudirecteur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail etde l'emploi ;

\- undirecteur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail etde l'emploi ;

\- deux directeursdu travail ; \- cinq inspecteurs du travail.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du

La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mardi 1 juin 2010

Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus est composé comme suit :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant, président ;

Un inspecteur général des affaires sociales ;

Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un directeur du travail représentant le ministre chargé de l'agriculture ;

Un directeur du travail représentant le ministre chargé des transports ;

Trois inspecteurs du travail affectés au ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un inspecteur du travail affecté au ministère chargé de l'agriculture ;

Un inspecteur du travail affecté au ministère chargé des transports.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.