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Décret n°75-273 du 21 avril 1975

Titre 2 : Recrutement

Abrogé31 décembre 2001

Créé le 23 avril 1975

Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, et parmi les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture âgés de quarante-cinq ans au moins.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un neuvième du nombre des candidats reçus aux concours prévus au a ci-dessus.

Créé le 23 avril 1975 · En vigueur du 11 février 1981 au 6 août 2000

Deux concours distincts sont ouverts simultanément chaque année :
1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration.
2° Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents relevant des ministères du travail et de la participation, de la santé et de la sécurité sociale, du ministère de l'agriculture et du ministère des transports, ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi du niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à cette même date quatre années de services publics.
Les candidats peuvent, après avoir satisfait à des épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 10 % des places mises aux concours.
Les limites d'âge ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

Créé le 23 avril 1975

Le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail.

Créé le 11 février 1981

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur élève et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
Les inspecteurs élèves qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales sont placés au titre de leur corps d'origine en position de détachement pendant la durée de leur scolarité. Toutefois ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui d'inspecteur élève. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 9 bis ci-après.
Tout candidat nommé inspecteur élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail.

Créé le 23 avril 1975 · En vigueur du 7 janvier 1992 au 6 août 2000

I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend :
1° Une formation générale de douze mois ;
2° Des formations spécifiques d'une durée de six mois.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique fixe les modalités de la formation générale ainsi que celles de sa sanction.
II. - A l'issue de la période de formation générale et au vu des résultats obtenus, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement, l'une des formations spécifiques qui leur sont offertes.
En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois, ils peuvent être soit admis à redoubler la période de formation générale, sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.
III. - L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I fixe les modalités selon lesquelles sont organisées et sanctionnées les formations spécifiques ; il fixe également les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application des dispositions de l'article 4 b.
Au terme de la formation spécifique, si leurs notes sont jugées satisfaisantes, les inspecteurs-élèves sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants.
Si le jury estime ces notes insuffisantes, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.

Créé le 23 avril 1975 · En vigueur du 1 juillet 1975 au 6 août 2000

Les inspecteurs élèves qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail.
La durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Abrogé31 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1975

Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Créé le 1 juillet 1975

Pour l'application de l'article 9 bis-2 ci-dessus la situation des intéressés dans leur corps d'origine est appréciée au jour de leur titularisation en qualité d'inspecteur du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui en application du paragraphe précédent sont classés à un échelon autre que le premier échelon. Toutefois ces fonctionnaires peuvent renoncer à l'application de l'article 9 bis-2 et demander à bénéficier des dispositions de l'article 9 (2ème alinéa).

Créé le 1 juillet 1975

Les agents des collectivités locales nommés en application de l'article 5-2 ci-dessus dans le grade d'inspecteur du travail sont classés en application des articles 9 bis-1, 2, 3, 4 ci-dessus selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment, s'il s'agit d'agents titulaires, et de l'article 9 bis-5 s'il s'agit d'agents non titulaires.

Créé le 1 juillet 1975

Les fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps de contrôleur et chef de centre des services extérieurs du travail et de la main- d'oeuvre et de contrôleur des lois sociales en agriculture, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément au tableau de reclassement suivant :
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 12ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Ancienneté égale à 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 11ème échelon
. Après 2 ans
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Le quart de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 11ème échelon
. Avant 2 ans
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le quart de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 10ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 9ème échelon
. Après 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 9ème échelon
. Avant 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 8ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- Du 1er au 7ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 1er échelon
- Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 5ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 5ème échelon
- Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 4ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 3ème échelon
. Après 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 3ème échelon
. Avant 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 2ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 1er échelon
. Après 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 1er échelon
. Avant 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 7ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 5ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 6ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 5ème échelon
- Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 5ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 4ème échelon . Après 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 4ème échelon
. Avant 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté majorée de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 3ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté majorée de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 2ème échelon
. Après 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 2ème échelon
. Avant 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 1er échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
. - Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé selon le tableau de reclassement ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (par. B, 2ème et 3ème alinéa) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

Créé le 1 juillet 1975

Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D sont classés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé conformément au tableau de reclassement fixé à l'article 9 bis-2 ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture par application des dispositions de l'article 5-1 (par. A) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

Créé le 1 juillet 1975

Les agents de l'Etat sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 21 juillet 1976 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 bis-1 ci-dessus.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2001

En vigueur du mercredi 23 avril 1975 au dimanche 30 décembre 2001

Titre 2 : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 9 bis 1
Article 9 bis 3
Article 9 bis-6
Article 9 ter
Article 9 bis 2
Article 9 bis 4
Article 9 bis 5
Article 10