Arrêté du 28 juin 2000

Article 11

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 2 juin 2010 au 14 novembre 2011

Le jury visé à l'article 9 ci-dessus est constitué comme suit :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- deux directeurs du travail ;

- un directeur adjoint du travail ;

- un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 10 août 2010art. 14

En vigueur du mercredi 2 juin 2010 au lundi 14 novembre 2011

Modifié parArrêté du 20 mai 2010art. 1

Le jury visé à l'article 9 ci-dessus est constitué comme

\- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant;

\- ledélégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

\- ledirecteur généraldu travail ou son représentant ;

\- uninspecteur général des affaires sociales ;

\- un directeur régionaldu travail,de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur régionaldes entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi;

\- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travailetde l'emploi ; \- deux directeurs du travail;

\- undirecteur adjoint du travail ;

\- unreprésentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du

La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mardi 1 juin 2010

Le jury visé à l'article 9 ci-dessus est constitué comme suit :

1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant, président ;

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

Un inspecteur général des affaires sociales ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

Un représentant du ministre chargé des transports ;

3° Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un directeur adjoint du travail ;

Un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.