JORF n°187 du 14 août 1998

Arrêté du 28 juillet 1998

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande présentée le 18 mars 1998 par la société Wavecrest Communications France, sise 16-18, rue Rivay, 92300 Levallois, et complétée par les courriers du 14 mai et des 12 et 15 juin 1998 ;

Vu la décision n° 98-507 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 juin 1998 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Wavecrest Communications France,

Article 1

La société Wavecrest Communications France est autorisée à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Article 3

La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 4

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 5

Le présent arrêté et le cahier des charges annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret