JORF n°0072 du 25 mars 2023

Titre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs et principes de la sécurité nucléaire

Résumé La sécurité nucléaire empêche les actes de malveillance et protège les matières nucléaires.

La sécurité nucléaire vise :

- en premier lieu à prévenir la survenance d'un acte de malveillance, notamment en réduisant le risque d'émergence de menace interne, en décourageant des acteurs malveillants et en protégeant les informations importantes pour la sécurité nucléaire ;
- en deuxième lieu, à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;
- en dernier lieu, à l'atténuation des conséquences de l'acte de malveillance.

Elle s'appuie sur des moyens et actions coordonnées menées par l'opérateur et par les pouvoirs publics au regard de leurs responsabilités respectives.
Elle vise également à s'assurer de la connaissance des matières nucléaires et à en éviter la perte.
La sécurité nucléaire comprend l'ensemble des dispositions relatives à :
1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
3° La protection de l'information, notamment celle classifiée au titre du secret de la défense nationale ou protégée par la mention de protection DR ;
4° La sécurité des systèmes d'information ;
5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
6° La protection physique ;
7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
8° La gestion de crise sécuritaire, y compris les dispositions contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les dispositions prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
9° Le management de la sécurité nucléaire ;
10° La culture de sécurité nucléaire.

Article 8

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Dispositions de sécurité nucléaire pour prévenir le vol, le détournement et le sabotage

Résumé Les responsables doivent suivre des règles strictes pour protéger les matières nucléaires contre le vol, le détournement et le sabotage.

Les prescriptions du présent arrêté visent à faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire visant au vol, au détournement de matières nucléaires ou au sabotage, afin de causer des dommages radiologiques ou toxiques à la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, ainsi qu'à éviter la perte de matières nucléaires.
L'opérateur met en œuvre les dispositions du présent arrêté selon une approche prudente et proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire et aux menaces de référence concernées, conformément aux articles R. 1333-3-2 et R. 1333-12 du code de la défense.
En particulier, il réalise la conception et apporte les justifications compte tenu :

- de l'état des connaissances techniques ;
- de l'état de l'art et des meilleures techniques disponibles ;
- des bonnes pratiques existantes ;
- de l'évolution des technologies ;
- du retour d'expérience en matière de sécurité nucléaire ;
- le cas échéant, de la prise en compte d'autres réglementations telles que celles mentionnées à l'article 5.

Il précise les conditions aux limites et les hypothèses considérées dans les justifications techniques.

Article 9

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Responsabilité de l'opérateur en matière de sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit tout faire pour garantir la sécurité nucléaire, mettre en place un bon système de sécurité, gérer les crises, informer tout le monde et nommer un responsable de la sécurité.

L'opérateur est responsable de la sécurité nucléaire, dans les conditions précisées par le présent arrêté.
Cette responsabilité concerne toutes les activités mentionnées à l'article 1 présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque les installations où se déroulent ces activités sont exploitées par des entités nucléaires hébergées.
L'opérateur conçoit et met en place un système de sécurité nucléaire répondant aux prescriptions du présent arrêté et le cas échéant, participe à la gestion d'une crise sécuritaire, en appui aux pouvoirs publics. Il s'assure, notamment au travers d'un système de management, du respect des dispositions du présent arrêté en toutes circonstances, dès la conception et pendant toute la durée de vie des activités.
L'opérateur contribue à la sécurité des transports de matières nucléaires dans les conditions précisées à la section 2 du chapitre 4 du titre III.
La direction de l'opérateur adopte une politique de sécurité nucléaire démontrant son leadership et son engagement en matière de sécurité nucléaire. Elle fixe les orientations générales et affirme explicitement :

- la réalité des menaces pour la sécurité nucléaire ;
- la priorité accordée à la sécurité nucléaire par rapport aux avantages économiques ou industriels ;
- la recherche permanente d'excellence dans ce domaine, notamment par l'amélioration continue.

Ces éléments sont communiqués à l'ensemble des personnes concernées par la sécurité nucléaire.
L'opérateur s'assure de la sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs vis-à-vis de leur rôle essentiel pour la sécurité nucléaire.
Afin d'assurer la mise en œuvre du présent arrêté, il nomme un représentant spécialement désigné responsable local de l'application de la règlementation relative à la sécurité nucléaire pour toutes les activités couvertes par l'autorisation et qui dispose des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires pour l'assurer.

Article 10

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Coordination de l'opérateur avec les pouvoirs publics en matière de sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur de sécurité nucléaire collabore avec les autorités pour prévenir et gérer les menaces et les crises.

L'opérateur coordonne ses actions avec les pouvoirs publics notamment en vue de :

- détecter une éventuelle menace imminente, et faciliter au besoin les dispositions de protection complémentaire mises en œuvre par les pouvoirs publics ;
- prévenir l'émergence d'une menace, notamment interne ;
- faciliter la gestion de crise sécuritaire entre l'opérateur et l'Etat, en cohérence avec le schéma national d'intervention du ministère de l'intérieur.

Article 11

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Application des principes de sécurité nucléaire par l'opérateur

Résumé L'opérateur doit montrer qu'il suit bien les règles de sécurité nucléaire.

L'opérateur décrit et justifie les dispositions qu'il prend pour l'application du présent arrêté au travers de la démonstration de sécurité nucléaire.

Article 12

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Obligations de communication et de coopération de l'opérateur

Résumé L'opérateur doit aider les contrôles du ministre.

Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.
D'autre part, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour :

- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.

Enfin, le ministre compétent ou les agents chargés du contrôle peuvent demander à l'opérateur de réaliser une caractérisation de matières nucléaires.

Article 13

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Déclaration des événements significatifs pour la sécurité nucléaire

Résumé Si un problème grave survient dans une centrale nucléaire, l'opérateur doit le signaler rapidement au ministre, donner des explications détaillées dans les 48 heures, puis un rapport complet dans deux mois.

L'opérateur déclare tout événement significatif pour la sécurité nucléaire dès qu'il en a connaissance au ministre compétent conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense notamment dans les cas suivants :

- un acte de malveillance ;
- une non-conformité réglementaire ou non-conformité affectant le système de sécurité nucléaire qui nécessite la mise en œuvre de dispositions compensatoires non prévues dans la démonstration de sécurité nucléaire ;
- une vulnérabilité significative du système de sécurité nucléaire ;
- une perte ou une découverte de matières nucléaires ;
- un fait suspect d'aspect important ou corroboré par plusieurs indices, par des signaux faibles récurrents ou bien si le doute ne peut pas être levé dans un délai raisonnable.

Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les dispositions prises par l'opérateur.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, l'opérateur transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :
1° Les caractéristiques de l'événement constaté, notamment les causes identifiées ou suspectées d'être à l'origine de l'événement et les dispositions prises pour traiter cet événement et ses causes ;
2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.