JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des événements significatifs pour la sécurité nucléaire

Résumé Si quelque chose de grave arrive dans une installation nucléaire, il faut le dire tout de suite au ministre et faire un rapport détaillé deux mois plus tard.

L'opérateur déclare tout événement significatif pour la sécurité nucléaire dès qu'il en a connaissance au ministre compétent conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense notamment dans les cas suivants :

- un acte de malveillance ;
- une non-conformité réglementaire ou non-conformité affectant le système de sécurité nucléaire qui nécessite la mise en œuvre de dispositions compensatoires non prévues dans la démonstration de sécurité nucléaire ;
- une vulnérabilité significative du système de sécurité nucléaire ;
- une perte ou une découverte de matières nucléaires ;
- un fait suspect d'aspect important ou corroboré par plusieurs indices, par des signaux faibles récurrents ou bien si le doute ne peut pas être levé dans un délai raisonnable.

Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les dispositions prises par l'opérateur.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, l'opérateur transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :
1° Les caractéristiques de l'événement constaté, notamment les causes identifiées ou suspectées d'être à l'origine de l'événement et les dispositions prises pour traiter cet événement et ses causes ;
2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur déclare tout événement significatif pour la sécurité nucléaire dès qu'il en a connaissance au ministre compétent conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense notamment dans les cas suivants :

- un acte de malveillance ;

- une non-conformité réglementaire ou non-conformité affectant le système de sécurité nucléaire qui nécessite la mise en œuvre de dispositions compensatoires non prévues dans la démonstration de sécurité nucléaire ;

- une vulnérabilité significative du système de sécurité nucléaire ;

- une perte ou une découverte de matières nucléaires ;

- un fait suspect d'aspect important ou corroboré par plusieurs indices, par des signaux faibles récurrents ou bien si le doute ne peut pas être levé dans un délai raisonnable.

Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les dispositions prises par l'opérateur.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, l'opérateur transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :

1° Les caractéristiques de l'événement constaté, notamment les causes identifiées ou suspectées d'être à l'origine de l'événement et les dispositions prises pour traiter cet événement et ses causes ;

2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.