JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 34

Article 34

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Rôle de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans le contrôle des transports de matières radioactives

Résumé En cas d'accident, l'Institut aide à sécuriser le transport de matières radioactives.

Pour assurer le contrôle du suivi, prévu à l'article 32 du présent arrêté, des transports soumis à accord d'exécution, le ministre compétent s'appuie sur l'expertise technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
A ce titre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

- est systématiquement et dans les meilleurs délais rendu destinataire des informations utilisées par l'opérateur de transport autorisé, tel que prévu par les articles 40, 41, 52, 74, 75, 76, 90, 93, 95 et 98 ;
- vérifie, à sa diligence à distance, par sondage, la conformité des conditions d'exécution du transport au regard des modalités fixées dans la demande d'accord d'exécution ;
- géolocalise l'ensemble des transports en cours d'exécution sur le territoire national et met à disposition du ministre compétent une cartographie dynamique de ceux-ci.

Dans le cadre de la gestion de crise résultant d'un accident, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire appuie le ministre compétent pour :

- évaluer la sécurité des matières transportées et celle des autres transports en cours d'exécution ;
- évaluer la qualité des solutions palliatives et correctives proposées par les opérateurs de transports ;
- proposer, le cas échéant, des solutions de sécurité alternatives ;
- s'assurer, à la demande des autorités compétentes de l'Etat, de la mise en œuvre des solutions retenues par ces dernières jusqu'au retour à une situation stabilisée.


Historique des versions

Version 1

Pour assurer le contrôle du suivi, prévu à l'article 32 du présent arrêté, des transports soumis à accord d'exécution, le ministre compétent s'appuie sur l'expertise technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

A ce titre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

- est systématiquement et dans les meilleurs délais rendu destinataire des informations utilisées par l'opérateur de transport autorisé, tel que prévu par les articles 40, 41, 52, 74, 75, 76, 90, 93, 95 et 98 ;

- vérifie, à sa diligence à distance, par sondage, la conformité des conditions d'exécution du transport au regard des modalités fixées dans la demande d'accord d'exécution ;

- géolocalise l'ensemble des transports en cours d'exécution sur le territoire national et met à disposition du ministre compétent une cartographie dynamique de ceux-ci.

Dans le cadre de la gestion de crise résultant d'un accident, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire appuie le ministre compétent pour :

- évaluer la sécurité des matières transportées et celle des autres transports en cours d'exécution ;

- évaluer la qualité des solutions palliatives et correctives proposées par les opérateurs de transports ;

- proposer, le cas échéant, des solutions de sécurité alternatives ;

- s'assurer, à la demande des autorités compétentes de l'Etat, de la mise en œuvre des solutions retenues par ces dernières jusqu'au retour à une situation stabilisée.