JORF n°0071 du 24 mars 2023

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article 97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport aérien des matières nucléaires de catégories I et II

Résumé Les matières nucléaires dangereuses sont transportées en avion-cargo, avec un vol direct et le même avion pour tout le trajet, et un avion réservé pour les plus dangereux.

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par l'opérateur de transport autorisé.

Article 98

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Obligation d'information pour les transports de matières nucléaires par voie aérienne

Résumé En transportant des matières nucléaires, l'opérateur doit avertir rapidement l'Institut des dates et heures de départ et d'arrivée des avions.

Pour les transports de matières nucléaires soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé informe dans les meilleurs délais l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

- des dates et heures effectives de départ ou d'arrivée de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises ;
- dans le cas d'une exportation, de l'arrivée effective de l'aéronef à l'aéroport de destination ;
- dans le cas d'une importation, du décollage effectif de l'aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l'espace aérien français.

Article 99

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Scellés et placement des colis ou conteneurs contenant des matières nucléaires

Résumé Les colis nucléaires sont scellés et rangés dans l'avion pour ne pas les ouvrir aux escales

Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.

Article 100

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Présence d'un représentant pour les matières nucléaires non irradiées

Résumé Pour le transport de matières nucléaires par avion, il y a une personne à bord pour les surveiller.

Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.