JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 35

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'exercices de sécurité pour les opérateurs de transport autorisé

Résumé Les transporteurs doivent faire des exercices de sécurité et un rapport chaque année.

L'opérateur de transport autorisé réalise au moins deux exercices par an comportant des mises en situation, afin d'évaluer la performance d'une ou plusieurs fonctions de sécurité. La participation des forces de sécurité intérieures ou des prestataires à ces exercices n'est pas requise.
Un bilan des exercices, comprenant la date de réalisation, l'objectif poursuivi, le scénario, la liste des participants, les enseignements tirés et les modalités de leur prise en compte pour améliorer la sécurité est établi chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Il est transmis au ministre compétent et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1333-5 du code de la défense.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport autorisé qui n'effectuent que des transports de matières nucléaires de catégorie IV.


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Version 1

L'opérateur de transport autorisé réalise au moins deux exercices par an comportant des mises en situation, afin d'évaluer la performance d'une ou plusieurs fonctions de sécurité. La participation des forces de sécurité intérieures ou des prestataires à ces exercices n'est pas requise.

Un bilan des exercices, comprenant la date de réalisation, l'objectif poursuivi, le scénario, la liste des participants, les enseignements tirés et les modalités de leur prise en compte pour améliorer la sécurité est établi chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Il est transmis au ministre compétent et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1333-5 du code de la défense.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport autorisé qui n'effectuent que des transports de matières nucléaires de catégorie IV.