Article 1
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les circuits et procédures mis en place.
Les projets d'actes et les documents émanant des délégués de l'agence dans les départements sont soumis au contrôle de l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès d'eux.
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