Arrêté du 28 février 2007

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

  • la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
  • la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
  • la situation des engagements ;
  • la situation de trésorerie et l'état des placements ;
  • les comptes rendus d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, notamment quant à la contribution de l'établissement aux programmes dont il est opérateur ;
  • l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
  • tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les contrats urbains de cohésion sociale prévus au 3e et 4e alinéa de l'article L.
121-14 précité avant leur signature par le délégué de l'agence.

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