JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE

Article 16

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULE À ACQUÉRIR
(1)|FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE
ou nature du module
(2)| |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | Module RN | Réglementation nationale |

2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.

Article 17

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 16-1°, tout candidat doit être titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° De l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.

Article 18

Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté (1).

Article 19

1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 20

Tout candidat à un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module mentionné au 1° de l'article 16 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
6° Avoir effectué un service en mer d'au moins six mois.

Article 21

Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.