JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 18

Article 18

Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté (1).


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Version 1

Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté (1).