JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 21

Article 21

Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.