JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Section 2 : Dispositions particulières

Article 48

Les machines à sous doivent être exploitées dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.

Article 49

En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes :
1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ;
2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;
3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;
4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

Article 50

Toute machine à sous en service dans un casino doit comporter au minimum un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.
Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.
Toute machine doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
1° Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;
2° Deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ;
3° Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces payées directement par la machine à la clientèle.
Les compteurs mentionnés aux 1° à 3° ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.
L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques mentionnés au présent article ne peuvent fonctionner qu'en valeur.

Article 51

Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits.

Article 52

Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie :
1° Une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
2° Une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces destinées à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.

Article 53

I. - Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins :
1° Le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil ;
2° Le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.
Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil par le caissier demande la présence du représentant légal de la société exploitant le casino.
Les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure sont détenues par le représentant légal. Les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure sont détenues par le caissier.
Le dispositif d'ouverture de la boîte à pièces est détenu par le caissier.
Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le représentant légal.
Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les sociétés de fourniture et de maintenance et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.
II. - L'exploitant du casino conserve également à bord du navire les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure, les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure ainsi que les clés de réinitialisation des machines à sous. Ces clés sont dans un coffre à combinaison ou dans tout dispositif équivalent, accessible exclusivement au représentant légal de la société exploitant le casino, aux caissiers, au personnel des sociétés de fourniture et de maintenance ainsi qu'aux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés à l'article R. 321-38 du code de la sécurité intérieure.

Article 54

Les casinos ont la possibilité d'appliquer des taux de redistribution des mises propres à chaque machine. Toute modification des taux est effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
Les modifications des taux ou des valeurs des mises unitaires et des éléments modulables peuvent entrer en vigueur à tout moment dans le mois.
Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la transformation effective.

Article 55

Une avance est nécessaire sur une machine :
1° Si la trémie est vide ;
2° Si la machine est dans l'incapacité de payer le gain maximal autorisé ;
3° Si une machine est nouvellement mise en service.
L'employé de jeux réapprovisionne en pièces la machine sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino et sous couverture du système de vidéoprotection.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité est annoté de l'avance effectuée en caisse sous couverture du système de vidéoprotection.

Article 56

Les sommes trouvées à terre, laissées sur les machines à sous ou abandonnées en cours de partie sans que l'on sache à qui elles appartiennent sont dénommées "orphelins".
Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des orphelins (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.
Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée.
Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.
Le compte "orphelins" se trouve ainsi soldé à la fin de chaque saison.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des orphelins peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 57

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères non acceptées par les machines à sous trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage sont versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

Article 58

En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Article 59

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le caissier, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le représentant légal de la société et l'employé de jeux ou le caissier qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;
- le numéro constructeur ;
- les montants affichés par les compteurs mentionnés à l'article 50.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.

Article 60

Les mouvements de fonds opérés au sein du casino, en particulier les comptées et les ouvertures de machines à sous, font l'objet de procédures normées et sécurisées établies par l'exploitant et préalablement validées par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Les opérations de comptées peuvent être réalisées dans un local dédié à bord du navire par le caissier sous couverture du système de vidéoprotection et sans rupture du visuel de l'opération, sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 61

Les documents suivants sont établis par l'exploitant du casino :
1° Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance qui ne relèvent pas des attributions exclusives des sociétés de fourniture et de maintenance ;
2° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du représentant légal de la société exploitant le casino.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.