JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS IMMATRICULÉS AU REGISTRE DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 74

I.-Les dispositions du titre Ier du présent arrêté dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 décembre 2020 modifiant divers arrêtés relatifs aux jeux d'argent et de hasard dans les casinos et les clubs de jeux sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 janvier 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues à l'article 75.

II.-A créé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 14 mai 2007 > > Art. 94-1 > >

III.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 73, les dispositions relatives au fonctionnement du compte pourboires de l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos précité sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 75

Pour l'application dans les iles Wallis et Futuna des dispositions du présent arrêté :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

La société souhaitant exploiter des jeux à bord d'un navire immatriculé au registre de Wallis-et-Futuna adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna qui en délivre récépissé sur papier libre ainsi qu'à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé à chaque destinataire en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.

2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna ainsi qu'à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposés et enregistrés à l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Une copie du dossier est également adressée au ministère de l'intérieur à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques dans les mêmes délais.

Les modalités d'envoi prévu au dernier alinéa de l'article 2 s'appliquent.

4° L'article 7 est ainsi rédigé :

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, à la direction du budget, à la direction générale des finances publiques, au ministre chargé de la marine marchande ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna.

5° Le sixième alinéa de l'article 60 est ainsi rédigé :

2° L'assiette des différents prélèvements opérés par les îles Wallis et Futuna sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.