Arrêté du 28 décembre 2017

Article 51

Créé le 31 décembre 2017

Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017