JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 48

Article 48

Les appareils mentionnés au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits « machines à sous », sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.
Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.


Historique des versions

Version 1

Les appareils mentionnés au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits « machines à sous », sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.