Arrêté du 28 décembre 2017

Article 48

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les machines à sous doivent être exploitées dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 21 décembre 2020art. 86

Les machines à sous doivent être exploitées dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Les appareils mentionnés au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits « machines à sous », sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.
Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.